Si décembre rime le plus souvent avec les fêtes de fin d’année, c’est aussi le mois où la plupart des entreprises organisent la négociation annuelle obligatoire (NAO). A l’origine, cette négociation était essentiellement une négociation salariale dont l’objectif était de récompenser les salariés en raison de leur implication dans les résultats de l’entreprise, mais au fil du temps et des différentes lois, de nombreux thèmes de négociation sont venus se greffer à cette négociation salariale.
Comme son nom l’indique, la négociation annuelle obligatoire (NAO) a un caractère obligatoire. Toutefois, cette obligation ne s’applique qu’aux entreprises « où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives » (C ; trav., art. L. 2242-1). En d’autres termes, cette obligation s’impose à toutes les entreprises où il existe au moins un délégué syndical.
Obligation d’ouvrir la négociation
Depuis la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail, le non respect de l’obligation d’ouvrir une NAO est sanctionné par une diminution de 10 % de certains allègements de cotisations accordés au titre des salaires versés l’année en question. Si le défaut d’engagement des négociations est constaté pendant 3 années consécutives, les réductions de cotisations sont alors totalement supprimées.
De plus, les faits suivants sont punis d'une peine d’un an d’emprisonnement et d'une amende de 3.750 € :
Mais pas d’obligation de conclure un accord
Bien que la loi impose une obligation de négocier, c'est-à-dire de convoquer les partenaires sociaux et de discuter de thématiques spécifiques, elle n'impose pas de conclure un accord.
Toutefois, le caractère loyal de la négociation impose à l’employeur d’ouvrir les négociations avec l’intention d’aboutir à un accord et de fournir aux participants toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue des débats.
Lorsque la négociation n’a pu aboutir à la conclusion d’un accord, un procès-verbal de désaccord est alors dressé, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement (C. trav., art. L. 2242-4).
Les thématiques principales de la NAO
La négociation annuelle obligatoire (NAO) ne se résume pas à une négociation autour du montant de l’enveloppe allouée aux augmentations de salaires. En effet, la NAO comporte plusieurs thématiques qu’il convient d’aborder séparément.
Prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail, cette négociation sur les salaires doit porter sur les salaires bruts par catégorie professionnelle y compris les primes et avantages en nature lorsqu’ils résultent d’un accord.
Important : seules des mesures collectives peuvent être prises.
Cette négociation a pour objectif le suivi et l’ajustement si nécessaire des plans d’action mis en place afin de réduire les écarts de rémunérations.
Attention : les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2010 pour supprimer les écarts de rémunération non justifiées entre les hommes et les femmes. Au-delà, les entreprises n’ayant pas régularisé ces situations risquent de lourdes sanctions.
Le code du travail précise que cette négociation annuelle doit porter notamment sur la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés. Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. (C. trav., art. L. 2242-8).
Cette obligation de négociation n’est applicable que pour les entreprises non couvertes par un accord de branche ou d’entreprise sur le sujet. Cette négociation a pour objectif la mise en place d’accord d’intéressement ou de participation dans l’entreprise.
Avant d’entamer l’ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire, il convient de vérifier s’il ne faut pas inclure dans les sujets de l’année une thématique triennale. Il peut s’agir notamment de :
- l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- l’emploi des travailleurs handicapés ;
- le droit d’expression.
Les informations à fournir aux délégués syndicaux
L’employeur doit remettre aux participants à la NAO les informations leur permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations. (C. trav., art. L. 2242-2).
Par exemple, en ce qui concerne la négociation sur les salaries, l’employeur doit par exemple fournir aux partenaires sociaux :
Pour en savoir plus :
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Vos réactions
2 CommentairesBonjour,
Cet article est intéressant et m'a été utile. Néanmoins je souhaiterais accéder au dossier sur la Négociation Annuelle Obligatoire et n'y parvient pas. Pouvez-vous me dire comment faire pour lire ce dossier?
Merci
Bonjour Déborah,
Nous remettons actuellement à jour l'ensemble des dossiers au coeur des RH, qui seront très prochainement disponibles en version payante.
Bien cordialement,