Si certains recruteurs utilisent les réseaux sociaux, et notamment Facebook, afin de mieux cerner la personnalité des candidats, 3 salariés de l’entreprise d’ingénierie Alten ont expérimenté les dommages collatéraux de ce type de réseau. Retour sur l’effet boomerang du réseau social Facebook.
Les faits
Un week-end de décembre 2008, lors d’une discussion privée sur leur mur facebook respectif, les trois salariés échangent des propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des ressources humaines. S’estimant peu considéré dans l’entreprise, l’un d’entre eux ironise sur un « club des néfastes », les deux autres salariés lui répondant « Bienvenue au club ».
L’affaire aurait très bien pu en rester là, puisque ces propos étaient privés et tenus en dehors d’un cadre professionnel.
Mais, un autre de leur « contact » facebook a rendu cette discussion publique, ce qui a permis à la direction de l’entreprise d’en prendre connaissance. Rapidement, elle décida de notifier aux trois salariés leur licenciement aux motifs « d’incitation à la rébellion » et de « dénigrement de l’entreprise ».
Saisis par deux des salariés licenciés, les juges du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui devaient rendre leur décision le 20 mai 2010 n’ont pas pu se départager. L’affaire a donc été renvoyée à une prochaine audience en présence d’un magistrat professionnel.
Les éléments clés de cette affaire
Cette affaire fait référence à la protection de la vie privée (codifiée à l’article 9 du code civil) et à la correspondance privée des salariés.
Si ces droits sont reconnus comme fondamentaux par les juges, la protection qui leur est conférée est toutefois limitée lorsque les propos tenus par le salarié causent un trouble manifeste à l’entreprise et lorsque la correspondance privée est rendue publique et qu’elle est diffusée.
L’employeur ne peut donc sanctionner les propos issus d’une correspondance privée que si deux éléments sont réunis :
Par conséquent deux droits s'affrontent : celui du salarié qui a le droit de s'exprimer et celui de l'employeur qui a le droit de sanctionner.
Les salariés peuvent s'exprimer « sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail » en vertu de l'article L. 2281-1 du Code du travail. Ce droit d'expression peut parfaitement s'exercer en dehors de l'entreprise, comme sur un réseau social type Facebook par exemple.
Mais dès que les propos en question constituent un trouble manifeste pour l’entreprise, l’employeur a la possibilité de sanctionner les salariés. Pour déterminer si les propos incriminés constituent un trouble à l’entreprise, le juge va prendre en compte différents critères :
L’employeur peut-il utiliser une discussion dont il n’aurait pas du avoir connaissance ?
Cette question devra également être tranchée par les juges du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Il ne faut pas oublier qu’un réseau communautaire tel que Facebook est un lieu privé ouvert au public, au sein duquel, les propos tenus n’ont pas vocation à être rendus public.
Sauf si l’employeur ou un de ses représentants sont directement des contacts Facebook du salarié, l’employeur ne devrait pas avoir connaissance des correspondances échangées.
Dans cette affaire, les juges devront comprendre comment la direction a eu connaissance de ces propos, et décider si ce mode d'information était légal ou non.
Affaire à suivre.

