Introduit par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 et codifié à l'article L.1251-64 du code du travail, le portage salarial est défini comme « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ».
En pratique, le portage salarial présente beaucoup d'avantages sur le papier :
Toutefois, mis à part une définition globale, la notion de portage salarial reste floue. Dans deux arrêts du 17 février 2010, la Cour de cassation vient de préciser que le salarié porté reste avant tout un salarié.
Dans le premier arrêt, la Cour de cassation affirme que le contrat de travail conclu entre le salarié et l'entreprise de portage comporte pour l’employeur une obligation de fournir du travail au salarié. Il en résulte qu'une charte de collaboration prévoyant le contraire ne peut permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation et donc de justifier un licenciement.
Dans le second arrêt, la Cour de cassation affirme que l’employeur ne peut pas dérogé à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, comme n'importe quel contrat de travail.
Ces deux arrêts viennent donc limiter le recours au portage salarial en rappelant aux entreprises spécialisées dans ce domaine, les obligations qui pèsent sur elles.
Consulter : Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail
Consulter : Arrêt n° 370 du 17 février 2010 (08-45.298) - Cour de cassation - Chambre sociale

