Dans un arrêt du 19 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision singulière concernant un salarié en temps partiel qui cumulait deux emplois. Retour sur une histoire à trois – un salarié et deux employeurs – qui a débouché sur le double licenciement d’un salarié à temps partiel.
Les faits
Apprenant qu'un de ses salariés à temps partiel travaillait pour un autre employeur, une entreprise a mis en demeure le salarié de justifier des horaires effectués chez cet autre employeur, afin de s'assurer qu'il n'était pas en infraction avec les dispositions légales sur le cumul d'emplois.
Chronologie :
Malgré cette attestation la société X licencie le salarié pour faute grave le 2 février 2006.
Le droit et la jurisprudence
En application du principe de la liberté du travail, un salarié peut être simultanément occupé par plusieurs employeurs à condition de respecter :
La durée maximale du travail : selon l' art. L.8261-1 du code du travail, aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail en vigueur dans sa profession.
Sont exclus de cette interdiction :
Lorsque le salarié ne respecte pas la durée maximale du travail, l’employeur peut le licencier.
Selon une jurisprudence constante, l'employeur doit, avant d’engager la procédure, mettre en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver pour mettre fin au cumul irrégulier d’emplois (cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-45826 FD).
Mais, dans l'affaire qui nous préoccupe cette exigence semble appartenir au passé ! En effet, le juge du fond déclare que le licenciement repose sur une faute grave, « fondée sur l'inertie du salarié à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois », peu importe que le salarié n'ait pas été mis en demeure de choisir entre les deux emplois.
Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour de cassation confirme qu'en application des articles L8261-1 et L8261-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, de sorte qu'un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction.
Une jurisprudence pour le moins étonnante lorsque des millions de salariés sont à temps partiel « non choisi » et qu'ils essaient tant bien que mal de cumuler plusieurs emplois pour se sortir de la pauvreté.
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