L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut se réaliser que suite à une demande de l’employeur ou suite à son accord. Dans le cas contraire, l’employeur peut s’opposer au paiement de ces heures supplémentaires s’il apporte la preuve que le salarié les a effectué sans son approbation.
Mais quelle doit être la forme de cet accord ?
La Cour de cassation avait déjà permis, dans un arrêt du 20 mars 1980 (C. soc., 20 mars 1980), de se faire une idée sur le sujet en précisant que « un salarié n’a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ».
Cette décision jetait un flou sur le sujet puisqu’elle permettait aux salariés de réclamer le paiement d’heures supplémentaires effectuées sans autorisation express de l’employeur à partir du moment où le salarié pouvait apporter la preuve que son employeur lui autorisait implicitement d’effectuer des heures supplémentaires.
Cette position est confirmée – et même renforcée – par un arrêt du 2 juin 2010 (C. soc., 2 juin 2010, n° 08-40628 ) qui pose clairement la possibilité de demander le paiement d’heures supplémentaires effectuées par un salarié sans accord express de son employeur.
La Cour de cassation retient seulement la connaissance des heures supplémentaires effectuées par le biais des fiches de pointage et son absence d’opposition.
En effet, la Cour estime que « l’absence d’autorisation préalable n’excluait pas en soi un accord tacite de l’employeur et qu’il résultait de ses constatations que celui-ci qui avait eu connaissance, par les fiches de pointage, des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l’exécution desquelles il ne s’était pas opposé, avait consenti à leur réalisation ».
En conclusion, il convient d’être extrêmement attentif aux heures effectuées par vos salariés. De même, lorsque l’employeur estime que d’éventuelles heures supplémentaires effectuées par un salarié n’ont pas lieu d’être, il doit impérativement mettre en demeure le salarié de cesser d’effectuer des heures supplémentaires.
A défaut, l’employeur pourra être condamné à rémunérer le salarié, à hauteur des dispositions légales ou conventionnelles applicables dans son entreprise, pour les heures supplémentaires effectuées.
Pour télécharger l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010 ci-dessous, merci de vous connecter à votre compte Intelligence Rh ou de créer gratuitement un compte.


Vos réactions
1 CommentaireLe paiement des heures supplémentaires...tout un débat !!
Car lorsqu'un salarié est dans un métier avec des impératifs de dates, de rendu de travaux etc...mais aux 39h...il doit quand même réussir à faire son travail (qui est bien trop important en terme de charge par rapport aux 39h qu'il a pour l'accomplir) et pour cela, il est amené à faire des heures supplémentaires. Alors, son employeur ne lui demande pas expressement d'en réaliser mais afin de répondre aux demandes des clients, le salarié doit rester...
Alors, parfois je trouve que c'est un peu facile de dire "on rémunère seulement les heures supplémentaires demandées par l'employeur" car les employeurs, cela les arrange aussi car il y a une certaine pression de mise sur les salariés pour qu'ils effectuent des heures supplémentaires (mais bien evidemment, sans jamais leur demander par écrit mais plutôt "ha...ce dossier doit partir ce soir, je suis désolé mais consciencieusement, tu ne peux pas le laisser comme ça etc").
Pour finir, très peu d'employeurs demandent à leurs salariés de stopper les heures supplémentaires (sauf evidemment si le contrôle est très facile : pointage, etc).