Suite à l’adoption par le parlement du projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, le texte a réussi sont passage devant le Conseil constitutionnel. L'article 53 de la loi, qui organise le transfert vers Pôle emploi des salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), été notamment visé.
Dans une décision du 19 novembre 2009 (Cons. const., 19 novembre 2009, n° 2009-592 DC), les sages ont validé la conformité de cet article avec la constitution française en affirmant que « l'article 53 n'est entaché d'aucune incompétence négative » et que « le législateur a, d'une part, prévu le transfert de plein droit, au plus tard le 1er avril 2010, des contrats de travail des salariés concernés à Pôle emploi et, d'autre part, déterminé la convention collective applicable à ces salariés »
Le texte de loi définitif sera ainsi publié au Journal officiel dans quelques jours.
Requêtes des sénateurs socialistes
Les sénateurs socialistes soulevaient deux griefs principaux dans leur requête :
Décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel fait en premier lieu un rappel à l’article 34 de la constitution qui précise que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail ». Il ressort de cet article de la Constitution qu’il « incombe au législateur d’ d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ».
En prévoyant le transfert de plein droit, au plus tard le 1er avril 2010 des contrats de travail des salariés concernés à « Pôle emploi » et, d’autre part, en déterminant la convention collective applicable à ces salariés, l’article 53 n’est entaché d’aucune incompétence négative selon le Conseil constitutionnel.
En outre, le Conseil constitutionnel rappelle en la loi réformant la formation professionnelle a pour finalité de mettre la situation de l’AFPA en conformité avec le droit communautaire en se basant sur l’avis du Conseil de la concurrence du 18 juin 2008 (Avis n° 08-A-10 du 18 juin 2008) qui avait précisé que « cette association ne peut exercer, vis-à-vis des demandeurs d’emploi, à la fois une activité de prescripteur et de prestataire de services de formation ». Le grief tiré de l’absence de motif d’intérêt général n’est donc pas recevable pour le Conseil.
En dernier lieu, le Conseil précise que les dispositifs d’application du transfert prévus par l’article 53 de cette loi, justifiés par la nécessité de mettre l’AFPA en conformité avec les règles de la concurrence, ne portent pas une atteinte excessive aux contrats légalement conclus.

