Après son adoption définitive au Parlement le 27 octobre dernier et au terme d’un parcours législatif chaotique de plusieurs semaines, la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 est entrée en vigueur. Ce texte prévoit plusieurs mesures qui concernent la Fonction publique, en particulier le relèvement de 2 ans des bornes d’âges de départ à la retraite des fonctionnaires. De même, le texte prévoit un alignement progressif du taux de cotisation retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du privé. Tour d’horizon des mesures issues de la réforme des retraites 2010.
Relèvement de 2 ans de toutes les bornes d’âge
Concernant les catégories actives de la fonction publique dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à 60 ans (c’est-à-dire les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983), l’article 22 du texte relève de deux années l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite. Ainsi, l’âge d’ouverture du droit est désormais fixé à :
52 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 (contre 50 ans auparavant) ;
55 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 (contre 53 ans) ;
56 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 (contre 54 ans) ;
57 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 (contre 55 ans).
Pour les assurés nés antérieurement à ces dates, un décret fixera l’âge d’ouverture des droits.
Par ailleurs, l’article 23 modifie le code des pensions civiles et militaires de retraites pour l’ensemble des fonctionnaires, qu’ils soient en catégories actives ou bien sédentaires. Cet article prévoit en effet le relèvement de deux années de l’âge d’ouverture du droit à pension pour ces fonctionnaires. Les âges de liquidation de la pension sont respectivement relevés à 57 ans pour les catégories actives (contre 55 ans auparavant) et à 62 ans pour les fonctionnaires sédentaires (contre 60 ans auparavant).
Concernant les catégories actives de la fonction publique dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à 65 ans, l’article 31 du texte relève également de deux années l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite. Ainsi, l’âge d’ouverture du droit est désormais fixé à :
57 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 (contre 55 ans auparavant) ;
59 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 (contre 57 ans) ;
60 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 (contre 58 ans) ;
61 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 (contre 59 ans) ;
62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 (contre 60 ans) ;
64 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959 (contre 62 ans).
Pour les assurés nés antérieurement à ces dates, un décret fixera l’âge d’ouverture des droits.
Concernant les catégories sédentaires de la fonction publique, l’article 28 de la loi prévoit le relèvement progressif de deux années de la limite d’âge dans la fonction publique. Désormais, la limite d’âge est fixée à 67 ans pour les fonctionnaires sédentaires nés après le 1er janvier 1956. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions à ce relèvement automatique de deux ans :
o avoir ou élevé au moins trois enfant ;
o avoir interrompu ou réduit (temps partiel) leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de cet ou ces enfants ;
o avoir validé, en comptant ces interruptions ou réduction d’activité, un certains nombres de trimestres.
Maintien en activité et durée minimale pour liquider une pension
L’article 34 de la loi relève de deux ans l’âge limite pour être maintenu en activité pour les agents appartenant aux catégories actives de la fonction publique. Par exemple, un fonctionnaire, dont la limite d’âge pour un départ à la retraite sans minoration est de 65 ans, pourra être maintenu, s’il le souhaite, dans son poste jusqu’à 67 ans.
A compter du 1er janvier 2016, les durées minimales de service permettant de liquider la pension des agents de catégories actives de la fonction publique et des militaires de carrière sont également augmenter de deux ans selon le calendrier suivant :
Les durées de service applicables entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016 seront fixées postérieurement par décret.
Statuts particuliers et régimes spéciaux
Les fonctionnaires aux statuts particuliers sont également touchés par la réforme des retraites. Il s’agit notamment :
En ce qui concerne les régimes spéciaux, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites n’a pas vocation à s’appliquer à cette catégorie spécifique. En effet, l’article 38 se contente de prévoir la remise d’un rapport avant le 1er janvier 2017 au Parlement par le Gouvernement sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.
Rapprochement entre les régimes de retraites du public et du privé
Ce rapprochement passe tout d’abord par la création d’une caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat prévue par l’article 41 de la loi. Cette création passe par la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport relatif à cette caisse avant le 30 septembre 2011 et qui devra notamment examiner :
De plus, l’article 42 fixe les conditions d'un alignement progressif du taux de cotisation « salariale » à la charge des fonctionnaires de l'État au titre des retraites sur celui en vigueur pour les salariés du secteur privé. Actuellement le taux de cotisation salariale de la fonction publique est de 7,85 % contre 10,55 % pour les salariés du privé. L’objectif affiché du Gouvernement est d’aligner en dix ans le taux de cotisation salariale de la fonction publique et du secteur privé.
Dans ce cadre, le taux de cotisation des fonctionnaires va évoluer de la façon suivante :
8,12 % à compter du 1er janvier 2011,
8,39 % en 2012,
8,66 % en 2013,
8,93 % en 2014,
9,20 % en 2015,
9,47 % en 2016,
9,74 % en 2017,
10,01 % en 2018,
10,28 % en 2019
pour arriver à 10,55 % en 2020.
Un décret doit appliquer ce calendrier d’alignement du taux de cotisation salariale pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la CNRACL, ainsi que pour les ouvriers de l'État relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE). Le rapprochement ne concerne pas que les taux de cotisation patronale, en effet, cette loi impose un rapprochement entre le secteur privée et public pour :
o si le nombre de trimestres de durée d'assurance est égal au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension ;
o ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auquel s'annule le coefficient de minoration (décote).
Fin des dispositifs de départ anticipée pour les parents d’au moins trois enfants et de cessation anticipé d’activité
L’article 44 met fin au dispositif existant permettant au fonctionnaire parents de trois enfants de liquider leur pension de retraite après quinze ans de services effectifs. Ce dispositif reste tout de même applicable pour les agents réunissant les conditions nécessaires avant le 1er janvier 2012 selon les modalités suivantes :
Exception : l'application du principe générationnel aux demandes de départ anticipé présentées après le 1er janvier 2011 ne concernera pas les pensions des fonctionnaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension de retraite.
En ce qui concerne le dispositif de cessation anticipée d’activité, l’article 54 met fin à cette possibilité prévue par l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. Toutefois, les personnels admis avant le 1er janvier 2011 au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif. Ils peuvent néanmoins, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
Abaissement de la durée de service minimale nécessaire pour bénéficier d’une pension
Un décret en conseil d’Etat doit abaisser la durée minimale (fixée pour le moment à 15 ans) de service permettant de bénéficier d’une pension retraite. Le gouvernement avait annoncé lors des débats que ce seuil devrait être ramené à deux ans, ce qui permettrait de faire bénéficier d’une pension au titre de leur activité dans le secteur public à plus de personnes. Toutefois, le montant de ces pensions sera très bas pour les agents n’ayant travaillé que peut de temps au sein du service public.
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