C’est la réponse du berger à la bergère ! Selon le Tribunal d’Instance (TI) d’Annecy (74), les dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ne sont pas contraires au droit communautaire et aux prescriptions internationales. Cette position vient percuter le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le TI de Brest en faveur du syndicat FO.
Rendu le 2 décembre 2009, le jugement d’Annecy est singulier en ce qu’il constitue un jugement miroir par rapport à la décision rendue à Brest. Dans les deux affaires, les protagonistes sont quasiment les mêmes, à savoir la CFDT contre FO, et l’action vise le retrait de la liste FO aux élections des représentants du personnel, FO ne contestant pas ne pas avoir franchi le seuil des 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles, mais demandant simplement au tribunal d’écarter la loi du 20 août 2008. La seule différence notable concerne donc l’orientation de la décision rendue par le TI.
Ainsi, dans l’affaire jugée à Annecy, le syndicat CFDT Protection sociale de la Haute-Savoie a demandé le retrait de la liste Force Ouvrière collège « employés » aux élections des représentants du personnel au Conseil de la CPAM qui ont eu lieu le 3 décembre 2009, en appuyant son action sur le protocole d’accord préélectoral et plus spécifiquement sur son article 6 qui prévoit que « seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des candidats, conformément aux dispositions de l’article L.2121-1 du Code du Travail fixées par la loi du 20 août 2008 ».
De son côté l’union syndicale FO a admis qu’à l’issue des élections du CE de la CPAM organisées le 19 mai 2009, elle n’a pas obtenu 10% des suffrages exprimés dans le collège « employés » et que, par voie de conséquence, elle n’était pas représentative au regard des nouveaux critères de représentativité fixés par la loi du 20 août 2008.
Elle ne contesta pas non plus les conditions d’application de ce texte, mais demanda au tribunal de l’écarter comme étant contraire aux dispositions internationales et communautaires. En effet, l’union syndicale FO soutenait que les deux conditions d’audience prévues aux articles L.2122-1 et L.2143-3 du Code du Travail constituaient une atteinte à la liberté syndicale.
Cependant, le TI d’Annecy n’a pas reconnu l’article L.2122-1 du Code du Travail comme étant contraire au droit communautaire, et a estimé qu’en l’état, « rien ne permet de dire que les dispositions de l’article L.2143-3 du Code du Travail portent atteinte à la liberté syndicale telle que fixée par les instances communautaires ».
Le tribunal n’a donc pas écarté la loi n°2008-789 du 20 août 2008 pour rendre son jugement. Par conséquent, le TI a déclaré recevable l’action du syndicat CFDT Protection sociale de la Haute-Savoie et a ordonné le retrait de liste FO collège « employés » aux élections des représentants du personnel du Conseil d’administration de la CPAM de la Haute-Savoie.
Désormais, face à ce match nul des décisions d’instance (Brest 1 – 1 Annecy), il faut attendre que la Cour de cassation se prononce sur le jugement brestois d’ici le mois de mai 2010. Suspense…
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