Le 27 octobre 2009, l’union départementale Force Ouvrière du Finistère (29) a obtenu un jugement du Tribunal d’Instance de Brest, qui valide la désignation d’un délégué syndical par un syndicat n’ayant pas obtenu 10% des suffrages exprimés, tous collèges confondus au premier tour de l’élection des membres du comité d’entreprise. Reprenant l’argumentaire développé par FO, le TI de Brest a en effet jugé que les dispositions des articles L2324-2, L2122-1, L2143-3 et L2143-22 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale sont contraires au droit communautaire. Retour sur une décision singulière.
Le 2 avril 2009, les élections du comité d'entreprise de la société SDMO Industrie (constructeur de groupes électrogènes) ont vu la CFDT et la CGT passer le seuil des 10%, avec respectivement 48,48 % et 32%. De son côté, le syndicat FO n’a obtenu que 7% des suffrages exprimés tous collèges confondus au premier tour.
Or, le résultat obtenu par FO dans le seul collège où elle présentait des candidats est de 12,87 %, soit un résultat supérieur à la barre des 10%. Le 10 avril 2009, le syndicat FO fait savoir à l’employeur qu’il désigne un représentant de la section syndicale et sollicite l’ouverture de négociations dans le but d’instaurer des clauses de représentativité plus favorables que les dispositions légales.
En l’absence de réaction de la direction de l’entreprise, FO procède le 3 septembre 2009 à la désignation de son délégué syndical, lequel a également été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise. C’est alors que la direction et le syndicat CFDT ont déposé deux requêtes auprès du tribunal d’instance de Brest : l’une pour faire annuler cette double désignation et l’autre pour obtenir que le délégué ne soit désigné représentant de la section syndicale que six mois avant les prochaines élections au comité d’entreprise.
L’argumentaire de FO
Le représentant FO s’est opposé aux demandes d’annulation au motif que la loi du 20 août 2008 violerait les dispositions des conventions internationales, des traités, chartes et décisions de la cour Européenne des droits de l’Homme, dispositions qui ont une autorité supérieure aux lois françaises et qui s’imposent, selon la cour de Justice Européenne, au Juge Nationale chargé de l’application de la règle nationale incompatible. Plus précisément, FO s’est référé :
C’est sur la base de ces différents textes que le syndicat FO a demandé au tribunal d’écarter la loi du 20 août 2008, contraire aux dispositions internationales et communautaires, et a obtenu gain de cause.
La décision du TI de Brest
Dans sa décision, le tribunal commence avant tout par rappeler que le juge judiciaire n’a pas compétence pour supprimer un texte contraire aux dispositions internationales et aux règles communautaires, mais qu’il peut en revanche, écarter l’application de la règle nationale contraire à ces textes en vertu de la primauté du droit communautaire.
Mobilisant concomitamment l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la liberté syndicale, l’article 6 de la Charte Sociale Européenne sur l’exercice effectif de du droit de négociation collective, la convention 98 de l’Organisation Internationale du Travail sur le droit de négociation collective, et l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, le tribunal a conclu :
1/ d'empêcher FO de participer à toute négociation au sein de l'entreprise, élément essentiel à l’exercice du droit syndical, qui n'est pas compensé par la possibilité de désigner un représentant syndical puisque ce dernier ne possède pas une telle compétence, alors qu'il s'agit d'une organisation syndicale représentative au niveau national, qu'elle représente 12 % des suffrages exprimés en ce qui concerne le premier collège et que cette restriction n'est pas nécessaire ;
2/ d'inciter, en conséquence, les électeurs à se détourner d'un syndicat dépourvu de tout pouvoir, d'empêcher tout syndicat de s'implanter dans une entreprise où il n'intervenait pas précédemment, en favorisant ainsi les situations acquises, voire les monopoles ;
3/ de réduire progressivement le nombre des organisations syndicales contrairement aux dispositions internationales susvisées qui tendent au contraire à favoriser la liberté d'expression, ce qui risque également d'avoir pour effet de détourner les salariés de toute adhésion à un quelconque syndicat alors qu’il est notoire que le taux de syndicalisation en France est très faible, qu’une forte syndicalisation est nécessaire à la défense des droits individuels des salariés dans un contexte de mondialisation et de crise économique, mais aussi que la culture de la négociation et du dialogue, imposée par la législation communautaire, est nécessaire au bon développement de l’économie ;
4/ de donner prépondérance aux représentants élus au détriment de la représentation désignée, contrairement aux dispositions susvisées qui sont destinées à contrebalancer les pressions susceptibles d'être exercées sur l'électorat au sein des entreprises.
Enfin, le tribunal en appelle encore au principe d'égalité entre les syndicats, qu'il estime être inéluctablement inclus dans les principes fondamentaux protégés par la Cour européenne des droits de l'Homme. A ce titre, il juge discriminatoires et contraires aux règles communautaires les dispositions de la loi du 20 août 2008 qui permettent à la CFE CGC, syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, d'être représentative avec 10 % dans le seul collège où elle se présente, tout en interdisant à un syndicat intercatégoriel, tel FO, d'être représentatif dans le collège où il a obtenu 12 % des voix.
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