La procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail (DAT) et de maladies professionnelles (DMP) a changé. Afin de limiter le contentieux suscité par cette dernière, le décret du 29 juillet 2009 a apporté plusieurs modifications qui ont pris effet depuis le 1er janvier 2010. Détails.
Point de départ du délai d’instruction
Jusqu’à l’année dernière, le point de départ du délai d’instruction (30 jours en cas d’accident du travail et 90 jours en cas de maladie professionnelle) dont disposait la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie courait à partir de la date à laquelle elle avait pris connaissance de la déclaration AT/MP.
Désormais, l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale précise que les délais impartis à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie courent à compter de la date à laquelle la caisse a reçu non seulement cette déclaration (DAT/DMP), mais également le certificat médical initial (CMI).
En l’absence du CMI, l’instruction du dossier ne pourra pas commencé. Au bout de deux ans à compter de la DAT/DMP, le dossier sera définitivement classé en application de la prescription biennale.
Information des parties par la caisse
Avant de prendre sa décision, la CPAM est tenue d’informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire. Cette information porte sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief aux parties, ainsi que la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse, qui comprend :
Comme le précise la circulaire DSS/2C/2009/267, cette information doit être faite « par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, au moins 10 jours francs avant la prise de décision ». Le jour de la notification ne compte pas dans le décompte des jours et lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24h.
Formulation de « réserves motivées »
A l’occasion de la déclaration AT/MP, l’employeur a la faculté d’émettre des réserves. S’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la circulaire précise que ces réserves doivent impérativement être motivées dans tous les dossiers, que ce soit en AT, en MP ou en cas de rechute. La simple mention de « réserves » ne donnera désormais plus lieu à des investigations de la caisse. L’employeur doit à présent formuler des observations sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Notification des décisions de la caisse
Désormais, la communication faite à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur varie en fonction de la décision rendue par la CPAM. Dorénavant, en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un AT ou d’une MP, d’une nouvelle lésion ou d’une rechute, la caisse adressera deux types de courrier en précisant les voies et délais de recours :
Dans l’hypothèse d’un recours de l’employeur, le salarié ne sera pas appelé en la cause dans ce contentieux et la décision initiale lui restera acquise dans ses rapports avec la caisse, en vertu du principe de l’indépendance des parties.
A contrario, en cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel, la caisse adressa un courrier simple à l’employeur et un courrier recommandé à la victime ou ses ayants droit en précisant les voies et délais de recours envisageables. De la même façon, dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, l’employeur ne sera pas appelé en la cause dans ce contentieux.
Ces modalités de notification s’appliquent également aux décisions relatives à l’incapacité permanente.
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