Le décret n°2010-957 du 24 août 2010 fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositions ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.
Le premier dispositif concerne les salariés qui ont fait l'objet d’une « contre-visite » pendant leur arrêt de travail, par contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur. Dans le cas où ce dernier conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le médecin-conseil de l’assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières.
Dès lors, à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières, le salarié dispose d’un délai de dix jours francs pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Celui-ci dispose quant à lui d’un délai de quatre jours francs pour se prononcer, à compter de la saisine du salarié (nouvel article D. 315-4 du code de la Sécurité sociale).
En application de l’article L. 323-7 du code de la Sécurité sociale, le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une décision de suspension des indemnités journalières doit être soumis à l’avis du médecin-conseil de l’assurance maladie. Le versement de ces indemnités est subordonné à l’avis du service de contrôle médical qui dispose d’un délai de quatre jours francs pour se prononcer, à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail (nouvel article D. 323-4 du code de la Sécurité sociale).
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